S-4.2, r. 5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux

Texte complet
82. Si un cadre visé par une intégration partielle ne peut être replacé chez son employeur pendant cette période, son poste est aboli à compter de la date de l’intégration partielle et ce, conformément à l’article 94. Le cadre est alors transféré chez le nouvel employeur et il bénéficie des mesures de stabilité d’emploi.
D. 1218-96, a. 82.